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#43 2002.01.31

Eugénisme : France : le Sénat rectifie le texte de l'Assemblé Nationale et renverse réellement l'arrêt Perruche

Le 2002-01-31, les sénateurs ont adopté par 319 voix contre 1 une version modifiée du texte "anti-Perruche" adopté par l'Assemblé Nationale en début du mois de janvier.

Après une longue discussion, les sénateurs ont décidé d'adopter une formulation proposée par MM. Giraud, Dériot, et Lorrain (amendement 15 rectifié). La formulation retenue suprime la compensation du fait du handicap, en limitant l'action juridique des parents au préjudice de n'avoir pas pu exercer leur droit à l'avortement.

La nuance est importante et, si on peut déplorer qu'elle consacre implicitement un "droit à l'avortement thérapeutique", elle met réellement un terme, cette fois, à la jurisprudence "Perruche".

Accessoirement, les sénateurs ont choisi d'étendre les compétence d'un organisme existant au lieu de la création d'un nouvel Observatoire du handicap.

Le texte doit maintenant être soumis à une commission paritaire composée de députés et de sénateurs en nombre égal, qui devront s'accorder sur un texte de compromis.

Texte adopé :

"Article additionnel avant le TITRE Ier ( avant l’article 1er)

 Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap, dont la compensation est assumée par la solidarité nationale.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.

II – Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale.

III – Le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d'évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de  la solidarité nationale et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes."

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