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#32 2001.07.25

 

Avortement

France : la Cour de cassation indemnise le fait d'être né

Le 13/07/2001, la Cour de cassation a confirmé l'arrêt Perruche sur l'indemnisation du fait de n'avoir pas été avorté.

Se prononçant sur trois affaires similaires (pourvois n° 97-19.282, n° 97-17.359 et n° 98-19.190), où les parents demandaient réparation du préjudice de n'avoir pu avorter en raison d'une erreur de diagnostic prénatal, les juges de la Cour réunis en assemblée pleinière ont confirmé le principe de l'arrêt Perruche, à savoir l'indemnisation pour naissance d'un enfant handicapé, tout en rejetant les trois pourvois au motif que les conditions formelles de l'avortement dit "thérapeutique" n'étaient de toute façon pas réunies. Cette décision eugéniste a immédiatement été dénoncée par des associations de handicapés et par des personnalités politiques.

Annexe :

Texte intégral de la décision (les trois décisions sont strictement identiques aux noms et handicaps près) :

« Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Metz, 6 mars 1997), que Mme X a donné naissance, le 5 juillet 1992, à un fils sans bras gauche et dont le membre supérieur droit présentait des malformations ; que les époux X ont engagé une action en réparation du préjudice subi par celui-ci contre Mme Y, médecin gynécologue, consultée par Mme X pendant le cours de sa grossesse, à laquelle ils reprochaient d’avoir commis des fautes dans la pratique et l’interprétation d’échographies, réalisées après la dixième semaine de la grossesse, qui n’ont pas permis de déceler les anomalies ;

Attendu que les époux X font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, que les fautes du médecin qui laissent croire aux parents que le développement de leur futur enfant est normal sont génératrices du dommage subi par cet enfant né handicapé, au moins en ce qu’il n’a pas bénéficié du choix de ses parents quant à une éventuelle interruption de grossesse ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le docteur Y a manqué à ses obligations en ne s’apercevant pas, pendant la grossesse, des malformations dont souffre l’enfant ; qu’en refusant toute indemnisation à cet enfant, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l’enfant né handicapé peut demander la réparation du préjudice résultant de son handicap si ce dernier est en relation de causalité directe avec les fautes commises par le médecin dans l’exécution du contrat formé avec sa mère et qui ont empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse ; que, dans le cas d’une interruption pour motif thérapeutique, il doit être établi que les conditions médicales prescrites par l’article L. 2213-1 du Code de la santé publique étaient réunies ; qu’ayant constaté qu’il n’en avait pas été ainsi, la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi »

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